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La loi de Blocage ou loi Preuves : les points clés de sa mise en œuvre dans le cadre des litiges privés internationaux

Ce séminaire par visioconférence a réuni le 9 février 2021 de nombreux acteurs du monde économique, juridique et judiciaire, ainsi que les directions juridiques des ministères intéressés (outre le ministère de la Justice, celui des Armées et celui de l’Europe et des Affaires étrangères) et des représentants de la Conférence de La Haye au sein de laquelle sont négociés les instruments internationaux en matière de droit international privé. Il a permis de présenter, d’un point de vue pratique, les modalités d’application de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 modifiée dite improprement loi « de blocage », qui devrait s’intituler loi « Preuves ».

En effet, la loi ne bloque pas la transmission des preuves à l’étranger, mais redirige les demandes de communication des preuves (demandes de « discovery ») émanant avant tout des pays de la Common law, vers les traités d’entraide internationale. Ont été spécialement évoqués la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger, la convention Franco-Britannique du 2 février 1922 (applicable à l’entraide civile et commerciale entre la France et le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, les Bahamas et la Tanzanie), mais aussi le règlement n° 1206/2001 du 28 mai 2001, récemment modifié, applicable entre Etats-membres de l’UE. Les deux premières conventions prévoient trois modalités d’entraide : la commission rogatoire internationale (CRI), la désignation d’un tiers neutre appelé commissaire, ou encore la désignation d’un agent diplomatique ou consulaire du pays requérant (ces deux derniers n’ayant pas de pouvoirs de contrainte, contrairement au juge dans le cadre d’une CRI).

La loi « Preuves » a été négligée pendant des années à la suite de la décision en 1987 de la Cour suprême de des Etats-Unis dans l’affaire Aérospatiale. Estimant que la Convention de La Haye applicable à l’entraide entre les Etats-Unis et la France était optionnelle, et non de portée obligatoire, la Cour américaine a fixé les critères à remplir pour que cette Convention (à laquelle renvoie la loi « Preuves ») s’applique effectivement. A notamment été mis en exergue le fait que la loi n’était pas véritablement sanctionnée (« hardship ») en cas de non-respect.

Chaque intervenant a exposé que cette loi, de mieux en mieux appliquée et comprise, faisait l’objet d’un regain d’attention de la part des autorités françaises comme des juges et avocats étrangers. Après le rappel par Maître Noëlle Lenoir de l’affaire Berhens aux Etats-Unis, M. Jean-François de Montgolfier, Directeur des affaires civiles et du Sceau du ministère de la Justice, a présenté le rôle central du Département de l’entraide, du droit international privé et européen du ministère de la Justice auquel les juges étrangers doivent adresser leur demande d’obtention de preuves en application des conventions d’entraide judiciaire ; MM. Laurent Tagarian et Camille Lallemand de la direction juridique d’Airbus Helicopters ont posé les principes de leur expérience récente d’application de la loi dans des pays de la Common law qui s’avère pleine d’enseignements concrets.